Atteinte sexuelle

Infraction prohibant et réprimant les relations sexuelles, y compris consenties, entre un majeur et un mineur sexuel. « Art. 222-23-1.-Or le cas prévu à l’article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans. 

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